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Le statut de directeur d'école dans les projets présidentiels de 2012

 

Certains candidats ou partis évoquent le statut de l'école et de son directeur.

Qu'en disent-ils ?

 

Marine Le Pen
UMP
UMP & PS

Philippe Poutou 

 

La synthèse et les résultats de la consultation IFOP - GDID sont disponibles sur le site de l'Ifop à l'adresse suivante (cliquer sur le panneau ci-dessous) :

 

 

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12 novembre 2007 1 12 /11 /novembre /2007 09:45

Dans le cadre de l’activité de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Jean-Pierre Obin Inspecteur général de l’éducation nationale a présenté un rapport en Mai 2007. Le rapport de la France a été réalisé dans le cadre de l’activité du comité des politiques d’éducation de l’OCDE intitulée « Améliorer la direction des établissements scolaires ».

Nous avons retenu les principales indications de ce rapport de 72 pages. Nous les avons résumées afin de les publier plus facilement.

Ce rapport définit les directions d'établissement scolaire en France et en souligne les particularités. Le dernier quart de cette étude concerne la crise actuelle des directions et propose des recommandations. 

 

INTRODUCTION

"Le titre même de l’étude « Améliorer la direction des établissements scolaires » pose un premier problème à l’expert français, celui de la terminologie employée. Dans le contexte français en effet, la notion très précise « d’établissement scolaire » renvoie pour l’instant exclusivement au second degré public, où les collèges, les lycées et les lycées professionnels, disposant d’un statut juridique d’établissement public, sont ainsi dénommés. Mais un rapide examen du contenu demandé par l’OCDE pour les études nationales indique qu’il n’en est rien et qu’à l’évidence ces rapports doivent porter sur l’ensemble de l’enseignement scolaire, primaire et secondaire, public et privé, ce qui pour nous, Français, renvoie presque systématiquement à la description de trois séries différentes d’institutions, de modes d’organisation et de dispositifs, en fait à trois « systèmes » cloisonnés : le premier degré public, le second degré public et l’enseignement privé, en très grande majorité catholique, catégories qui structurent donc la majorité du contenu de ce rapport.

Le premier degré : une organisation administrative et pédagogique de proximité

 

Les écoles primaires ne bénéficient d’aucune autonomie administrative et financière ; contrairement aux établissements scolaires du second degré, elles ne possèdent pas la personnalité morale et juridique. Ce sont, sur le plan administratif, de simples services municipaux. Le directeur d’école n’a donc aucune responsabilité financière ou juridique, le premier échelon de l’organisation administrative scolaire étant la « circonscription », dirigée par un inspecteur de l’éducation nationale (IEN) aidé de conseillers pédagogiques. 
Une décentralisation sur les communes exigeant parfois des regroupements : Les près de 40 000 communes françaises expliquent la petitesse et la dispersion de beaucoup d’écoles, et pas seulement en zone rurale. C’est pourquoi le ministère de l’éducation nationale incite de plus en plus les établissements primaires à se regrouper et à créer des réseaux intercommunaux d’écoles, visant la complémentarité des apports pédagogiques, notamment en matière de langues vivantes, d’activités artistiques ou périscolaires. Le système primaire reste très dépendant des communes qui détiennent la responsabilité des locaux, des personnels non enseignant.

 

La loi 2004-809 du 13 août 2004 a permis en principe la création à titre expérimental d’un nouveau type d’établissement public, l’établissement public d’enseignement primaire (EPEP), doté de la personnalité morale et juridique et d’une autonomie administrative et financière. Pour l’instant (fin 2006) cette possibilité n’a pas été exploitée, faute de décret d’application et surtout de volonté politique. Cependant, une déclaration ministérielle de décembre 2006 semble indiquer l’existence d’une nouvelle volonté gouvernementale d’expérimenter ce statut.

Les syndicats de dirigeants scolaires

 

En ce qui concerne plus spécialement la direction des écoles (premier degré) et des établissements scolaires (second degré), la situation syndicale est différente. Dans les écoles primaires, les « directeurs d’école » qui sont statutairement des enseignants chargés d’une fonction, n’ont pas d’organisation syndicale autonome ; ce qui ne les a pas empêchés de mener depuis plusieurs années une « grève administrative » très suivie pour obtenir des améliorations de leurs conditions de travail. Dans le secondaire, en revanche, les chefs d’établissement et leurs adjoints, qui ont le même statut de « personnels de direction », sont fortement syndiqués dans une organisation, le SNPDEN (Syndicat national des personnels de direction de l’éducation nationale, affilié à l’UNSA) qui a obtenu 69 % des suffrages aux élections professionnelles de décembre 2005. Depuis quelques années, une nouvelle organisation, I&D (Indépendance et direction) tente de lui faire concurrence (20 % des voix en 2005.) La représentativité du SNPDEN en a fait ces dernières années le partenaire incontournable, et parfois unique, de la direction de l’encadrement du ministère de l’éducation nationale, pour toutes les opérations de gestion des carrières et d’amélioration statutaire.

GOUVERNANCE ET DIRECTION DES ÉCOLES ET DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

 

Dans le premier degré, les écoles primaires publiques ne bénéficient pas de la personnalité morale et juridique et n’ont pas d’autonomie financière ; sur le plan juridique, ce sont des services municipaux ; ce statut a peu évolué depuis leur création en 1833. Le « directeur d’école » est donc un instituteur ou (de plus en plus souvent) un professeur des écoles qui, tout en conservant ce statut, est simplement chargé, le plus fréquemment à temps partiel, de fonctions administratives et pédagogiques, et qui continue d’être géré dans son corps d’origine.

 

Les directeurs d’école ont un statut d’emploi défini par le décret du 24 février 1989. Ils sont recrutés sur une liste d’aptitude élaborée au niveau départemental et établie par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale (IA-DSDEN), autrement dit par le représentant départemental du ministre de l’éducation nationale. 
Dans le second degré, un statut de corps. Le décret du 11 décembre 2001 définit un « statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement et de formation relevant du ministre de l’Éducation nationale ». 
Dans le premier degré, une position non hiérarchique Ce sont les articles 2 à 4 du décret du 24 février 1989 qui définissent les « fonctions du directeur d’école » qui sont de trois types : administratives, pédagogiques et partenariales. 
La difficile animation de l’équipe pédagogique Un bon observateur de l’école primaire, l’inspecteur général Jean Ferrier, remarque que la culture des instituteurs les pousse plutôt vers l’isolement et l’individualisme, et que la nouvelle notion « d’équipe pédagogique » (ensemble des enseignants d’une école) reste souvent un cadre vide, ce qui ne facilite pas l’action des directeurs d’école. A l’école primaire, écrit-il, « les réunions de concertation sont escamotées, souvent dépouillées de réels objets de débat (…) Les échanges induits par les conseils de classe dans le second degré, même s’ils sont minimes, n’ont pas d’équivalents à l’école primaire. Le travail en équipe est embryonnaire ; chacun craint de s’exposer s’il s’agit d’échanger sur les difficultés d’élèves ou redoute de perdre sa liberté pédagogique quand il faut travailler à la conception de projets(…) ».

Dans l’enseignement privé, des dispositions spécifiques
L’immense majorité des établissements privés des premier et second degrés sont aujourd’hui associés à l’Etat par contrat ; leur très grande majorité est catholique. Ils sont encadrés par le Secrétariat général de l’enseignement catholique, qui édicte un certain nombre de normes ainsi que les statuts des différents personnels, notamment des chefs d’établissement.
Les chefs d’établissement privé catholique : Dans ce cadre juridique, et contrairement aux enseignants, le chef d’établissement privé n’est ni certifié, ni rémunéré, ni contrôlé par l’Etat. Il est, sur tous les aspects de sa carrière régi par un statut défini par le SGEC et adopté par le Conseil national de l’enseignement catholique : statut du 19 octobre 1996 pour le chef d’établissement du second degré, et statut du 1er avril 2006 pour celui du premier degré.

AMELIORATION DE L’ENSEIGNEMENT ET DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
L’autonomie pédagogique des enseignants est maintenant affirmée, ce n’est pas encore le cas pour l’école elle-même, dont le statut juridique n’a guère évolué depuis 1833. Quant au directeur, il reste un enseignant chargé d’une coordination fonctionnelle et de tâches administratives, dépourvu d’autorité sur les enseignants".

 

(Suite dans un prochain article)

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commentaires

M
Lorsqu'on est témoin des problèmes de communication qui existent entre la directrice d'une école primaire et les parents soucieux du bien-être de leurs enfants et de leur scolarité, je pense que les directeurs des écoles maternelles et primaires ne doivent pas être des enseignants car il y a conflit d'intérêt dès qu'un parent cherche à faire partie intégrante de la vie de l'école.Il est temps que les directeurs ne soient que des directeurs comme dans les collèges et les lycées.
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V
Un rapport de plus ! Très bien. Mais ira-t-il rejoindre les nombreux précédents dans les armoires poussiéreuses du Ministère ? Va-t-on, enfin, prendre en considération tout ce qui y est écrit et dont la bonne foi est tellement évidente ?
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